Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Rapport concernant les divulgations
18(1)Le chef administratif prépare chaque année un rapport sur les divulgations d’actes répréhensibles qui ont été faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné de la subdivision des services publics dont il est responsable et sur les allégations qui lui ont été déférées en vertu de l’article 23.
18(2)Le rapport renferme les renseignements suivants :
a) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
b) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite de divulgations;
c) le nombre d’allégations déférées par l’ombud en vertu de l’article 23 et le nombre d’allégations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite des allégations;
e) dans le cas où, par suite d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible a été commis, la description de l’acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.
18(3)Le rapport fait partie du rapport annuel de la subdivision des services publics, si ce rapport annuel est public, sinon le chef administratif le met, sur demande, à la disposition du public.
2007, ch. P-23.005, art. 18; 2011, ch. 11, art. 7; 2017, ch. 1, art. 8
Rapport concernant les divulgations
18(1)Le chef administratif prépare chaque année un rapport sur les divulgations d’actes répréhensibles qui ont été faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné de la subdivision des services publics dont il est responsable et sur les allégations qui lui ont été déférées en vertu de l’article 23.
18(2)Le rapport renferme les renseignements suivants :
a) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
b) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite de divulgations;
c) le nombre d’allégations déférées par l’Ombudsman en vertu de l’article 23 et le nombre d’allégations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite des allégations;
e) dans le cas où, par suite d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible a été commis, la description de l’acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.
18(3)Le rapport fait partie du rapport annuel de la subdivision des services publics, si ce rapport annuel est public, sinon le chef administratif le met, sur demande, à la disposition du public.
2007, ch. P-23.005, art. 18; 2011, ch. 11, art. 7
Rapport concernant les divulgations
18(1)Le chef administratif prépare chaque année un rapport sur les divulgations d’actes répréhensibles qui ont été faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné de la subdivision des services publics dont il est responsable et sur les allégations qui lui ont été déférées en vertu de l’article 23.
18(2)Le rapport renferme les renseignements suivants :
a) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
b) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite de divulgations;
c) le nombre d’allégations déférées par l’Ombudsman en vertu de l’article 23 et le nombre d’allégations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite des allégations;
e) dans le cas où, par suite d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible a été commis, la description de l’acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.
18(3)Le rapport fait partie du rapport annuel de la subdivision des services publics, si ce rapport annuel est public, sinon le chef administratif le met, sur demande, à la disposition du public.
2007, ch. P-23.005, art. 18; 2011, ch. 11, art. 7